Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°504

3 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. Jean BOYER et ROCHE


ARTICLE 24

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 7

Remplacer les mots :

en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile

par les mots :

en étendant, dans le code de procédure pénale, le pouvoir des associations de défense et de protection des animaux de se constituer partie civile pour tous les délits relevant du chapitre unique du titre II du livre V du code pénal

Objet

En l’état du texte de Projet de Loi, l’Article 24 - 6° est ainsi rédigé :

« Renforcer les règles applicables au commerce des animaux de compagnie, notamment en redéfinissant le seuil de déclaration de l’activité d’élevage de chiens et de chats, en réglementant ou en interdisant certaines modalités de vente et de cession à titre gratuit de vertébrés, et renforcer la protection des animaux en adaptant la procédure pénale pour étendre le pouvoir des Associations de Défense et de Protection des Animaux de se constituer partie civile ; »

Aujourd’hui, l’Article 2-13 du Code de Procédure Pénale ouvre la possibilité aux Associations d’exercer les droits reconnus à la partie civile pour une partie seulement des délits de sévices graves envers les animaux définis par le code pénal. Il semble légitime d’étendre ce droit à l’ensemble des délits visant à réprimer les sévices graves et actes de cruauté envers les animaux. Cette extension permettrait de couvrir ainsi les sévices de nature sexuelle et les actes d’abandon.

Cet Amendement vise à préciser la rédaction de l’Article 24 6° afin d’encadrer le champ de l’ordonnance Gouvernementale sur l’extension au bénéfice des Associations de Défense et de Protection des Animaux, de la possibilité d’exercer les droits reconnus à la partie civile. En effet, il nous semble important de réserver cette possibilité aux atteintes graves aux animaux et de ne pas générer d’engorgement juridictionnel pour des faits de moindre gravité (contraventions).