Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°503

3 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. de LEGGE et BIZET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d’entrée en vigueur de l’acte pris par l’autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation stipulés dans ces baux peut être révisé à l’initiative de l’une des parties au bail à compter de la publication de l’acte ci-dessus mentionné. À défaut d’accord entre les parties, le loyer des terres nues et des bâtiments d’exploitation est fixé par le tribunal. »

II. – Le I est applicable aux baux en cours.

Objet

Conformément à l’article L.411-11 du Code rural et de la pêche maritime, l’encadrement des loyers peut être opéré tous les ans et a minima doit l’être tous les six ans.

 Dans les faits, beaucoup de préfets ont omis de procéder à cet examen régulier de l’encadrement des prix des locations, conduisant ainsi les parties au contrat à demeurer dans un encadrement souvent en incohérence avec le marché et les pratiques constatées sur le terrain.

Cet article vise à permettre, dès lors que le préfet a satisfait à cette obligation de révision, d’appliquer les nouvelles dispositions issues de l’arrêté préfectoral sans attendre la fin du contrat, lequel a une durée minimum de 9 ans et parfois plus dans le cadre des baux à long terme.

Si l’encadrement des prix du fermage est un élément fondamental du statut du fermage, il convient néanmoins de permettre aux parties concernées de pouvoir se référer et d’utiliser les références de l’arrêté préfectoral.