Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°500
3 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. de LEGGE et BIZET
ARTICLE 13
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Alinéas 19 à 23
Supprimer ces alinéas.
Objet
Ces deux nouveaux articles proposent de créer une obligation d’information préalable des SAFER, pour les cessions de parts sociales, à titre onéreux mais aussi à titre gratuit, de sociétés civiles à objet agricole donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance de biens agricoles ou forestiers. Sont donc concernées, les parts de Groupement foncier, de Groupement forestier mais également les parts de GAEC, d’EARL ou de société civile d’exploitation agricole.
Le point II du projet d’article L.141-1-1 du Code rural et de la pêche maritime offrirait à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural des prérogatives supplémentaires, lui permettant d’obtenir l’annulation de toutes les ventes qui n’auraient pas respecté les formalités de publicité prévues, mais aussi le droit d’être déclarée acquéreuse en lieu et place du tiers.
Ces dispositions viennent remettre en cause le principe de l’affectio societatis, qui est la base de la société. Dans le cadre des sociétés de type Groupement foncier agricole, l’absence d’affectio societatis n’est pas une cause de dissolution de la société. Comment feront les associés non vendeurs pour gérer la société, suite à l’irruption de la SAFER dans le capital de la société du fait de la négligence de l’un des vendeurs ?
Qu’en est-il du respect des dispositions des statuts de la Société lorsque ceux-ci prévoient une priorité d’acquisition par les membres associés, quand on sait que de nombreux GFA ont été constitués dans un cadre familial pour maintenir l’identité foncière lors de succession?