Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°485 rect. ter
11 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
MM. POINTEREAU, PILLET, MAYET et PINTON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le huitième alinéa n'est pas applicable aux baux à métayage conclus sur des parcelles plantées en vigne. »
Objet
Supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme introduite par la loi du 1er août 1984.
Si le bail à métayage a disparu en matière agricole, il conserve un dynamisme certain dans le secteur viticole. Son intérêt est évident tant pour le propriétaire que pour le locataire et il assure surtout un meilleur équilibre dans les rapports contractuels entre les parties. Certaines dispositions législatives doivent être supprimées et plus particulièrement, la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme, sur simple demande du métayer en place depuis huit ans.
L’article L.417-11 du Code rural et de la pêche maritime organise les cas dans lesquels le contrat de métayage peut être converti en bail à ferme. Cette conversion d’un contrat de droit privé à l’initiative d’un seul des cocontractants, telle qu’elle existe en l’état actuel des textes, résulte d’une réforme de 1984.
En 1945, lorsqu’a été promulgué le statut du fermage et du métayage, le législateur a souhaité maintenir le métayage dans l’ignorance et la confidentialité. C’est dans ce contexte qu’a été prévue la conversion du métayage en fermage. Si cet objectif a été largement atteint dans les baux agricoles, les exploitants et propriétaires en viticulture ont souhaité, assez largement dans certaines régions (Champagne – 70% des locations, Bourgogne – 80% des locations, Beaujolais – 30% des locations, …), conserver le contrat de métayage, parfois appelé, dans certaines zones et en Bourgogne par exemple, contrat de vigneronage.
Le métayage, longtemps considéré par les fermiers comme un contrat archaïque, moyenâgeux, féodal et antiéconomique a en réalité été plébiscité dans certaines zones viticoles et en premier lieu par les exploitants eux-mêmes. Pourtant le texte du Code rural et de la pêche maritime maintient l’idée de la conversion comme instrument de la promotion sociale en permettant unilatéralement au fermier de transformer le métayage en fermage après huit années de location. Cette modification contractuelle unilatérale ne peut plus se justifier par les arguments précédemment évoqués.
Par les préjudices qu’elle cause au propriétaire ainsi qu’à la pérennité du fonds viticole, le propriétaire ayant la charge des replantations, investissement qu’il n’a souvent pas les moyens d’assurer dans le contexte d’un loyer fermage réglementé, la conversion établie au quatrième alinéa de l’article L.417-11 du Code rural et de la pêche maritime doit être supprimée. Cette conversion est une épée de Damoclès sur la tête du propriétaire partenaire de l’exploitation qui ne peut pas être acceptée dans une économie viticole concurrentielle.