Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°479
3 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. SIDO
ARTICLE 22 BIS
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Supprimer cet article.
Objet
L’évaluation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et support de culture est effectuée par les experts de l’ANSES. Les conclusions et recommandations des experts de l’ANSES font ensuite l’objet de façon systématique d’une expertise collective et contradictoire au travers de comités d'experts spécialisés (CES); experts externes à l’ANSES.
La sélection des experts des comités d'experts spécialisés (CES) fait l'objet d'une validation par le Conseil scientifique de l'Agence.
Les séances des collectifs d’experts font l’objet de la rédaction d’un procès verbal, établi par l’ANSES et mis en ligne sur le site internet de l’Agence après validation par les membres du collectif d’experts concernés. Conformément à l’article L.1451-1-1 du Code de la santé publique (CSP), il comporte l’ordre du jour, un compte rendu des débats, le détail et les explications de vote, y compris l’expression des opinions minoritaires.
En complément de cette double évaluation : interne par l’ANSES puis par les comités d’experts spécialisés, l’ANSES s’est dotée de comités d’orientation thématiques couvrant l’ensemble des domaines de compétences de l’ANSES. Ces comités d’orientation thématiques sont ouverts à l’ensemble des parties prenantes dont les représentants de la société civile.
Enfin, les projets de décision d’AMM des produits phytopharmaceutiques sont soumis à la consultation du publique en vertu de l’article L.120-1-1 du code de l’environnement.
En conséquence, la création d’un comité de suivi des autorisations de mise sur le marché au sein de l’agence est inutile. La création de cette nouvelle instance complexifiera la procédure et allongera les délais d’instruction des dossiers fixés réglementairement dans le règlement 1107/2009/CE et dans le décret n° 2012-755 du 9 mai 2012 (article D 253-14). A titre d’exemple pour un nouveau produit le délai maximal entre la soumission d’un dossier et la décision d’AMM est fixé réglementairement à 12 mois. Sur la base de la procédure actuelle et dans la pratique le délai est au minimum de 24 mois retardant d’autant la mise sur le marché des innovations.