Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°463 rect.

8 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C
G  
Non soutenu

présenté par

Mmes JOUANNO et Nathalie GOULET et M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 30

Consulter le texte de l'article ^

I. - Alinéa 4 

Après les mots :

sous réserve

insérer les mots :

de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment

II. - Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le quatrième alinéa de l’article L. 124-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'État. » ;

III. - Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 124-2. – Présentent une garantie de gestion durable les bois et forêts dont le propriétaire a adhéré, pour une durée minimale de dix années, au code de bonnes pratiques sylvicoles applicable, sous réserve de respecter les critères de gestion durable et indicateurs de suivi associés retenus dans le document de gestion en cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois, notamment la mise en œuvre d’un programme de coupes et travaux agréé conformément aux recommandations de ce document de gestion. Les critères et indicateurs de gestion durable sont définis par décret en Conseil d'État. » ;

Objet

En cohérence avec les principes généraux du code forestier, la gestion durable des forêts ne peut reposer uniquement sur des considérations économiques par la mise en œuvre d’un programme de coupe et travaux. La garantie de gestion durable, qui permet de bénéficier d’un régime fiscal avantageux et de subventions publiques doit en conséquence reposer sur la définition de critères et indicateurs objectifs qui prennent en compte l’ensemble des enjeux du développement durable, y compris l’environnement (exemple : taux de bois mort à l’hectare). Les critères et indicateurs seront définis par décret au niveau national tandis que les objectifs cibles et les seuils le seront localement, dans un souci de souplesse et de cohérence avec le programme régional de la forêt et du bois mentionné dans le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.