Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°443 rect. bis

8 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme GOURAULT

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 4 TER

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 411-74. – Lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont déterminées dans les conditions des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil.

« Les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement sur la base de l’intérêt légal.

« En cas de reprise de biens mobiliers ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.

« Toute demande formée au titre du présent article demeure recevable, à peine de forclusion, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an commençant à courir le jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine.

« Pour l’application de ces dispositions, sont également considérés comme meubles : les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants du présent code. »

Objet

L’article L411-74 du Code Rural fixe les principes de prescrire des sanctions à l’encontre de tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.

Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement.

En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. S’agissant de la reprise de biens autres que mobiliers (type drainage, installations d’irrigation, améliorations de bâtiments, constructions …), l’action en répétition est acquise hors toute considération de valeur ou d’exagération de valeur.

L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.

Or, la pratique est aujourd’hui courante, chez les exploitants sortants, fermiers et (ou) propriétaires exploitants devenant propriétaires bailleurs, de procéder à la vente du cheptel et céder les améliorations (telles que les drainages, les améliorations sur bâtiments) qu’ils ont apportées au fonds proposé à la location et cette pratique est cautionnée par les organismes agricoles et leurs conseillers (en ce compris les conseillers financiers des organismes bancaires), les Conseils Généraux pour tout ce qui concerne le transfert d’appels de fonds concernant les ASAD ;

Dans un contexte de crise économique aigue traversée par l’agriculture, de précarité financière dans laquelle nombre d’exploitants se trouve, on assiste à la multiplication des actions judiciaires introduites au titre de la « répétition des sommes reçues » et des décisions rendues à l’encontre d’exploitants sortants, négatives pour l’image de l’agriculture et la pérennisation du statut du fermage. La tendance se fait aussi jour de rechercher et mettre en cause la responsabilité des organismes qui ont concouru directement ou indirectement aux actes de cession d’exploitation comportant des dispositions réputées illicites, ou les ont cautionnés (C. d’Appel d’Amiens 1ère Chambre du 29/02/2000 et Cass. Chambre civ.1 du 03/06/2003 - n° 00-15.305).

Dans le contexte économique difficile que traverse l’agriculture, le maintien des dispositions actuelles constitue un encouragement aux exploitants à recourir au dispositif de l’article L411-74 du Code Rural aux conséquences financières manifestement exorbitantes au détriment des exploitants sortants ou leurs héritiers et des organismes condamnés.

Il n’est pas besoin d’attendre jusqu’à plusieurs décennies pour constater et dénoncer une transaction injustifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.