Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°437
3 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. Gérard LARCHER
ARTICLE 30
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I. – Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° La première phrase du second alinéa de l’article L. 315-1 est ainsi rédigée :
« L’activité de gestionnaire forestier professionnel comprend tous les actes techniques de gestion forestière, de mise en marché de bois sur pied ou façonnés, mais en excluant tout achat et revente de bois ou de travaux, directement ou indirectement pour son compte ou en son nom. » ;
II. – Alinéa 31
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« II.- Dans le cadre du groupement d’intérêt économique et environnemental forestier, ses membres peuvent choisir de contracter un mandat de gestion avec tout professionnel indépendant qualifié en gestion forestière, qui peut être un expert forestier, un gestionnaire forestier professionnel ou une société coopérative forestière.
« Le titulaire d’un mandat de gestion d’un groupement d’intérêt économique et environnemental forestier élabore et met en œuvre des projets de commercialisation groupée des bois aux fins d’en organiser le commerce et éventuellement la régie, ainsi que des projets de travaux forestiers groupés sur les propriétés forestières incluses dans le groupement.
« L’indépendance de ce mandataire est identique à celle exigée à l’article L. 315-1 pour les gestionnaires forestiers professionnels.
Objet
La Commission des affaires économiques du Sénat a adopté la précision qui permet de délimiter sans ambigüité le champ d’application du nouveau mode de regroupement des propriétaires forestiers privés.
Il semble toutefois encore nécessaire d’apporter des précisions au « GIEEF ».
Premièrement, en l’état, le texte ne permet pas de comprendre qui propose la mise en place d’un mandat de gestion forestière aux membres du groupement (il convient de remédier à l’expression indéfinie « il est proposé aux propriétaires la mise en place…»).
Deuxièmement, les enjeux économiques, socio-professionnels et environnementaux sur la « massification » de la mobilisation des bois et les conflits d’usages et de destination des produits, sont tels que des précautions légales doivent être prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ceux qui seront en charge des ventes de bois ou des travaux forestiers groupés.
D’une part, l’impartialité devrait pouvoir s’entendre comme une séparation nette entre un mandat de gestion forestière au sein d’un GIEEF (qui est supposé regrouper de nombreux propriétaires) et un mandat d’administrateur du Centre national de la propriété forestière ou d’un de ses centres régionaux, comme de tout mandat de conseiller ou membre élu d’une chambre d’agriculture, et encore avec une qualité de fonctionnaire comme avec toute activité de personne chargée d’une mission de service public en matière forestière.
D’autre part, le gestionnaire d’un GIEEF ne devrait pas pouvoir cumuler sa qualité avec celle d’exploitant forestier, de courtier ou négociant en bois ou encore avec celle d’entrepreneur de travaux forestiers. Il s’agit d’éviter le conflit d'intérêt de tout gestionnaire.
Il s’agit de la même précision importante qu’il conviendrait d’ajouter à la définition légale de la profession récente de gestionnaire forestier professionnel (GFP).
En effet, si ce nouveau professionnel a été créé par le législateur pour aider à la mobilisation des bois, sa profession nécessite d’être encadrée légalement sur ses activités et son indépendance. Il importe d’éviter que le gestionnaire forestier (pour un GIEEF ou tout propriétaire) qui programme les coupes de bois, organise les ventes, estime les volumes à vendre et leur valeur soit intéressé à acheter pour son compte le bois commercialisé par le groupement ou ses membres. De la même manière, il est tout aussi important que le gestionnaire qui prévoit et propose les travaux aux propriétaires ne soit pas intéressé à les réaliser par ou pour lui-même.
Il ne faut pas oublier que le gestionnaire est le mandataire du propriétaire privé et qu’en cette qualité, il devient le donneur d’ordre (personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier = définition du code rural). Il en va de la défense du particulier, des propriétaires forestiers non professionnels et des consommateurs bénéficiaires des produits forestiers.