Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°393
2 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
M. LABAZÉE
ARTICLE 16 BIS A
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article L. 311-3 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux articles L. 311-3-1 et L. 311-3-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-3-1. – Toute personne physique répondant aux critères suivants est qualifiée d’agriculteur professionnel :
« 1° Elle exerce des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1, à l’exception des cultures marines et des activités forestières, en son nom personnel ou dans le cadre d’une société ou d’un groupement ;
« 2° Elle possède, seule ou avec d’autres agriculteurs professionnels, le contrôle de l’exploitation, ou, en cas d’exploitation sous la forme de société, détient directement ou indirectement la majorité du capital social, et exerce sur cette exploitation ou au sein de cette société des fonctions de direction effectives sans être subordonnée ;
« 3° Elle dispose d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle adaptée à l’activité exercée ;
« 4° Elle exerce son activité professionnelle sur une ou plusieurs exploitations agricoles dont l’importance totale excède un seuil fixé par décret.
« Ces personnes sont inscrites sur le registre de l’agriculture visé à l’article L. 311-2. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment celles relatives à l’accès progressif au statut d’agriculteur professionnel ou au maintien dans ce statut.
« Art. L. 311-3-2. – Un décret en Conseil d’État peut réserver le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques visées à l’article L. 311-3-1 ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« Il peut également subordonner l’attribution d’aides publiques aux personnes visées à l’article L. 311-3-1, ou aux personnes morales au sein desquelles elles exercent leur activité, au respect de conditions qu’il détermine. »
II. – L’article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-2. – Les sociétés dont l’objet social est l’exercice d’activités agricoles au sens de l’article L. 311-1 peuvent bénéficier des aides mentionnées à l’article L. 341-1 lorsqu’elles comprennent au moins un associé personne physique répondant aux conditions visées à l’article L. 311-3-1 se consacrant à l’exploitation. »
III. – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « sur sa déclaration » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4. Le registre mentionne, le cas échéant, la qualité d’agriculteur professionnel au sens de l’article L. 311-3-1 du déclarant ou, lorsque le déclarant est une personne morale, des agriculteurs professionnels qui y exercent leur activité.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs professionnels visés à l’article L. 311-3-1.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture. » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’Assemblée nationale a adopté un amendement gouvernemental prévoyant la mise en place d’un répertoire des actifs agricoles, tenu par les caisses de Mutualité sociale agricole, sur lequel est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères suivants :
- exercer des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 (à l’exception des cultures marines et des activités forestières) ;
- être non-salarié à titre exclusif ou principal ;
- ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse.
Ce texte constitue certes une première avancée pour définir qui est agriculteur, mais ne permet pas de véritablement qualifier les agriculteurs professionnels.
En effet, ce texte se concentre sur le fonctionnement et la gestion du répertoire et évacue la complexité de la définition d’un agriculteur professionnel qui ne peut se réduire à la seule affiliation à l’Amexa. Il se borne à exclure sans discernement les agriculteurs à titre secondaire et ceux qui, à un titre quelconque, bénéficient du versement d’un avantage de retraite. De plus, au moment où la simplification est une absolue nécessité, il crée un registre supplémentaire qui vient s’ajouter au registre de l’agriculture déjà en place.
La seule conséquence de l’inscription d’un « actif » sur ce répertoire concerne le bénéfice de certaines aides publiques dont les autres agriculteurs pourraient être exclus. Les conséquences d’un statut professionnel ne peuvent se limiter à cette disposition et doivent toucher d’autres aspects de la mise en œuvre des politiques publiques (politique des structures, statut du fermage, accès au foncier, droit de l’urbanisme, vente sur les marchés…)
Cette définition de l’agriculteur exclut certains agriculteurs mais conduit à reconnaître ceux qui, manifestement, ne le sont pas. Elle est source d’inégalités, de discriminations et d’injustices !
Ainsi, ne seraient, par exemple, pas considérés comme des agriculteurs actifs : un pluriactif agriculteur à titre secondaire dont les revenus extérieurs excéderaient ses revenus agricoles alors même qu’il participe au développement du territoire ; un agriculteur monoactif ayant exercé une activité dans un autre régime avant de s’installer et demandant, comme tout français, à faire valoir ses droits à la retraite dans ce régime ; l’agriculteur à titre exclusif qui exerce son activité au sein d’une société par actions, choisie par exemple pour accueillir des apporteurs de capitaux, et qui possède un statut de président salarié tout en demeurant majoritaire dans le capital social de sa SAS. A l’inverse, serait considéré comme agriculteur « actif » : tout agriculteur, quel que soit son âge, confiant la gestion de sa ferme à un entrepreneur de travaux ; l’agriculteur pluriactif disposant d’une exploitation importante dont il délègue la gestion et dégageant des revenus supérieurs à ceux procurés par son activité extérieure ; l’agriculteur disposant d’une surface infime, assujetti sur son temps de travail déclaré, et n’exerçant qu’une activité économique insignifiante et sans qualification ou expérience ; l’agriculteur actif, en fait subordonné, membre d’une société exerçant une activité agricole et ne disposant pas de la majorité du capital social...
L’objet du présent amendement est donc de définir l’agriculteur non pas pour exclure, mais pour reconnaître les agriculteurs quelles que soient les modalités d’exercice de leur métier, en respectant la diversité des productions, des schémas et des structures d’exploitation (exercice à titre individuel ou en société), indépendamment de leur statut social (affiliés Amexa ou chefs d’exploitation salariés) dès lors qu’ils exercent une véritable activité professionnelle indépendante. Cette définition ouverte, doit se baser sur la responsabilité et le caractère professionnel de l’exercice du métier. Dès lors, le présent amendement propose que soit reconnue comme agriculteur professionnel toute personne physique qui développe un véritable projet d’entreprise sur sa ferme, quelle qu’en soit la taille, le statut juridique ou l’affiliation sociale dès lors qu’elle remplit les conditions suivantes :
- exercer directement, ou par l’intermédiaire d’une société, une activité agricole ;
- posséder la maîtrise, seul ou avec d’autres agriculteurs professionnels, de la majorité du capital de l’exploitation et en exercer la direction effective et sans subordination ;
- disposer d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle ;
- réaliser un volume d’activité significatif, indépendant du seuil d’assujettissement des non-salariés agricoles ;
Les personnes ainsi reconnues en qualité d’agriculteur professionnel seront immatriculées, au même titre que tous les agriculteurs, sur le registre de l’agriculture, lequel mentionnera leur qualité d’agriculteur professionnel. L’inscription sur ce registre de toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole est rendue obligatoire, le registre distinguant les agriculteurs professionnels. Cette inscription permettra aux agriculteurs professionnels qui le souhaitent d’obtenir une carte professionnelle leur permettant de justifier de leur qualité auprès des administrations ou de leurs partenaires commerciaux.
Par ailleurs, le présent amendement prévoit que le bénéfice de certaines aides publiques pourra être réservé aux agriculteurs professionnels. Il précise également que la qualité d'agriculteur professionnel peut être complétée d'autres exigences pour l'octroi de certaines aides et selon les objectifs de chaque réglementation : ainsi n'est-il pas exclu a priori de réserver le bénéfice d'aides ou subventions particulières sous des conditions d'activité réalisée à titre principal par exemple. En cas d'exercice de l'activité au sein d'une société d'exploitation agricole, les aides publiques ne pourront lui être versées qu'à condition que celle-ci soit contrôlée par un ou plusieurs agriculteurs professionnels (C. rur. art. L. 341-2).
Afin de permettre à l’autorité administrative de tenir compte de la présence d’agriculteurs professionnels sur l’exploitation, notamment pour l’attribution des aides ou autres prérogatives dont ils pourront se prévaloir, les Chambres d’agriculture lui transmettent la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture, en distinguant les agriculteurs à titre professionnel.
Enfin, la définition de l’agriculteur professionnel étant intégrée au code rural, l’ensemble des réglementations concernées ont vocation à être adaptées pour intégrer cette définition, au-delà du seul bénéfice des aides économiques ou financières.