Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°251 rect. bis
9 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Tombé |
présenté par
M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DÉTRAIGNE, DENEUX et HUSSON
ARTICLE 21
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Alinéa 9
Remplacer les mots :
distribution et
par les mots :
distribution, sur les supports de communication à destination des professionnels et dans
Objet
Considérant que la loi et la jurisprudence mettent, à juste titre, à la charge des fabricants et distributeurs de produits phytopharmaceutiques une obligation d?information, de renseignement et de conseil, sans cesse renforcée. Considérant que cette obligation est essentielle pour les utilisateurs pour leur permettre de disposer de toutes les informations afférentes au produit, à ses conditions d?emploi et à ses éventuels risques.
Il apparaît indispensable que les fabricants et distributeurs puissent continuer à utiliser leurs supports de communication habituels pour transmettre aux utilisateurs professionnels toutes les informations essentielles à l?utilisation des produits en toute sécurité. Compte-tenu des évolutions fréquentes en ce domaine et conformément à une jurisprudence constante, les fournisseurs de produits sont les mieux à même de disposer des informations à jour relatives au produit.
Or, la rédaction actuelle de cet article 21 ne permet pas cette transmission d?informations.
Cet amendement propose donc que les supports de communication à destination des professionnels fassent partie, au même titre que les points de distribution et la presse professionnelle, des dérogations autorisées.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).