Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°248 rect. bis
9 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. ADNOT, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT et DENEUX
ARTICLE 16 BIS A
Consulter le texte de l'article ^
Avant l'alinéa 1
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – L’article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , sur sa déclaration, » sont supprimés ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« L’immatriculation au registre de l’agriculture remplissant les critères mentionnés au premier alinéa est réalisée par le centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente au titre du 3° de l’article L. 511-4.
« Les chambres d’agriculture transmettent à l’autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre de l’agriculture.
« Toute personne immatriculée au registre de l’agriculture qui en fait la demande auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d’agriculture compétente se voit délivrer une attestation d’immatriculation au registre.
« Les chambres d’agriculture établissent annuellement un rapport sur le contenu du registre de l’agriculture.
« Un décret en Conseil d’État peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques immatriculées au registre de l’agriculture ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
« À ce titre, les chambres d’agriculture mettent en œuvre un registre de l’agriculture ayant une fonctionnalité de répertoire national des actifs agricoles, où est inscrit tout chef d’exploitation ou d’entreprise agricole répondant aux critères d’accès aux aides publiques. »
… – Un décret précise les conditions d’application du paragraphe précédent.
Objet
Le répertoire des actifs agricoles, issu de l’article 16 bis A (nouveau) adopté en première lecture à l’Assemblée Nationale, introduit une condition pour l’octroi des aides publiques au titre de la PAC notamment et, répond en cela à la demande de l’Union européenne faite aux Etats membres dans le cadre des actes délégués de la réforme de la Politique Agricole Commune.
Se trouvent cependant exclus, par les critères retenus :
- les pluriactifs agriculteurs à titre secondaire dont les revenus extérieurs excéderaient les revenus agricoles, alors même qu’ils participent au développement du territoire,
- les agriculteurs à titre exclusif qui exerce leur activité au sein d’une société par actions et qui possèdent un statut de président salarié, tout en demeurant majoritaires dans le capital social de leur SAS.
Le présent amendement vise à mettre en place une base plus large de recensement de l’ensemble des actifs agricoles au travers du registre de l’agriculture visé par l’article L. 311-2 du Code Rural, alimenté par les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) et complété par d’autres bases de données.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.