Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt

Direction de la Séance

N°240 rect. ter

11 avril 2014

(1ère lecture)

(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

MM. ADNOT et DELATTRE, Mlle JOISSAINS et MM. HURÉ, LAMÉNIE, BEAUMONT, DENEUX, HUSSON et DOLIGÉ


ARTICLE 4

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Alinéa 5

Après les mots :

ces matières

insérer les mots :

et aux prestataires de services d'épandage

Objet

L?obligation de déclaration annuelle des matières fertilisantes minérales et organiques est liée à leur détention et à leur transport dans les parties des zones vulnérables atteintes par la pollution.

L?évacuation des matières fertilisantes du stockage de proximité vers la parcelle est accessoire à l?activité de transport et donc ne rentre pas dans le transport public de marchandises.

Les entreprises de travaux de fertilisation épandent les matières fertilisantes pour le compte des exploitants (clients ou bénéficiaires), de donneurs d?ordre ou de clients industriels. Elles assurent le transport de proximité vers la parcelle pour le compte de leurs clients en remplissant les obligations de déclaration à la parcelle.

Les prestataires de services de travaux d?épandage demandent la clarification des conséquences de l?obligation de déclaration à leur égard sur leur activité qui doit figurer expressément dans le champ de l?article, tel est l'objet du présent amendement.