Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°202 rect.
9 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
M. SAVARY, Mme BRUGUIÈRE, MM. CAMBON, CARDOUX et COINTAT, Mme DEROCHE, MM. DOLIGÉ, HOUEL, HURÉ, LAMÉNIE, LEFÈVRE et LONGUET et Mme MASSON-MARET
ARTICLE 10 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
Objet
La Commission des Affaires économiques a adopté un amendement permettant au ministère de l’agriculture, à la demande d’un organisme de défense et de gestion d’un vin ou d’un spiritueux avec appellation d’origine et après avis de l’interprofession compétente lorsqu’elle existe, de rendre obligatoire, par arrêté, l’apposition sur chaque contenant d’un dispositif unitaire d’authentification.
La lutte contre la contrefaçon est un enjeu unanimement partagé par l’ensemble des opérateurs de la filière vitivinicole, avec le soutien des pouvoirs publics. Il s’agit d’un défi collectif majeur à relever, notamment à l’international pour une filière qui constitue le deuxième excédent de la balance commerciale de la France.
Cet enjeu est intégré dans les dispositions communautaires de l’OCM unique. En effet, le règlement 1308/2013 portant organisation commune des marché de produits agricoles, entré en vigueur au 1er janvier 2014, donne compétence aux interprofessions pour :
- « entreprendre toute action visant à défendre, protéger et promouvoir (…) les appellations d’origine » (article 157)
- conclure des accords, susceptibles d’extension après approbation par l’autorité de tutelle, portant sur des « mesures de protection (…) des appellations d’origine » (article 164).
S’agissant d’un règlement, en vertu des principes de primauté et d’effet direct du droit européen, le contenu de ses dispositions est automatiquement exclu de la compétence des Etats membres ; ces derniers devant « s’abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’UE » (art. 4-3 du TUE).
Dès lors, les alinéas 5 à 8 de l’article 10 bis sont, au mieux, non nécessaires car d’ores et déjà directement autorisées par le droit européen, au pire, contraire à celui-ci en restreignant le champ de compétences des interprofessions en matière de protection des appellations.
En conséquence, et considérant que la légitimité de l’objectif poursuivi est déjà satisfaite par le droit européen, la sagesse du législateur recommande de ne pas donner suite à cette disposition.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.