Projet de loi Agriculture, alimentation et forêt
Direction de la Séance
N°175
2 avril 2014
(1ère lecture)
(n° 387 rect. , 386 , 344, 373)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. LABBÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 30
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Alinéa 54
1° Première phrase
Supprimer les mots :
, ou d’autres travaux d’amélioration sylvicoles d’un montant équivalent ;
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La libération de l’obligation résultant de l’application du coefficient multiplicateur mentionné au présent 1° peut se faire via la réalisation de travaux d’amélioration sylvicole, au moyen du versement au fonds stratégique de la forêt et du bois d’une indemnité équivalente, dont le montant est déterminé par l’autorité administrative ;
Objet
A l’heure où la filière forêt-bois est sollicitée pour contribuer fortement au développement d’une économie faiblement carbonée et à la transition énergétique, la préservation du foncier forestier apparaît comme une nécessité. Conditionner les autorisations de défrichement à une compensation en nature affectée d’un coefficient multiplicateur se justifie par l’ampleur de la perte de fonctionnalités associée à la destruction d’une forêt et par les difficultés de restauration de l’équilibre ainsi perturbé (production de bois, protection de la qualité de l’eau, stockage de carbone, prévention de l’érosion des sols, accueil de communautés biologiques complexes, valeur récréative et culturelle, etc.). Les dispositions du présent projet de loi auraient pour effet irréversible une perte nette de surface forestière et de l’ensemble des fonctionnalités associées.
Le présent amendement prévoit le maintien du boisement compensateur au taux minimal de 1 pour 1, complété le cas échéant par la réalisation de travaux sylvicoles dans les forêts existantes pour une valeur correspondant à l’application du coefficient multiplicateur prévu au 1° de l’article L. 341-6 du code forestier (2 à 5 fois valeur foncière de la forêt objet du défrichement). En ce qu’il modère la perte des fonctionnalités économiques, environnementales et sociales des forêts consécutive aux défrichements, cet amendement répond ainsi au double objectif de préserver le foncier forestier et de limiter la consommation de nouvelles terres non forestières.