Projet de loi Formation professionnelle

Direction de la Séance

N°90 rect.

18 février 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. CARDOUX, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, VIAL, REICHARDT et MAYET


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 30

Remplacer les mots :

par décret

par les mots :

par le comité observatoires et certifications du comité paritaire national pour la formation professionnelle et l’emploi prévu à l’article L. 6123-5

Objet

Les partenaires sociaux ont prévu expressément que les formations éligibles au CPF sont obligatoirement des formations qualifiantes conduisant :

- à une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP);

- à un certificat de qualification professionnelle de branche (CQP) ou interbranche (CQPI) ;

- à une certification inscrite à l’inventaire mentionné au sixième alinéa de l’article L. 335-6 du code de l’éducation ;

- à la qualification des demandeurs d'emploi ;

- au socle de connaissances et compétences mentionné au point 4.4 de l’ANI du 5 octobre 2009.

C’est pourquoi, il convient de maintenir à l’article L. 6323-6 du code du travail la compétence des partenaires sociaux en matière de définition du socle de connaissances et de compétences et de supprimer la référence au décret. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.