Projet de loi Formation professionnelle
Direction de la Séance
N°396
19 février 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 349 , 359 , 350)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 10
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. – Le 11° de l’article L.412-8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« 11° Les bénéficiaires d’actions d’aide à la création d’entreprise ou d’actions d’orientation, d’évaluation ou d’accompagnement dans la recherche d’emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi ou par les organismes mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 5135-2 du code du travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l’occasion de leur participation à ces actions ; »
Objet
Le présent amendement étend le bénéfice de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles aux personnes qui bénéficient d’actions d’insertion professionnelle dispensées ou prescrites par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, par les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Cap emploi) ou par des structures ayant conclu une convention avec Pôle emploi en vue de dispenser ou prescrire de telles actions.
En effet, en l’état du droit, c’est seulement dans le cas où ces actions seraient dispensées ou prescrites par Pôle emploi que ces personnes seraient couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelle, ce qui ne serait pas cohérent avec l’objectif de présent projet de loi d’élargir le champ des intervenants susceptibles de dispenser ou prescrire ces actions.