Projet de loi Formation professionnelle
Direction de la Séance
N°36
14 février 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 349 , 359 , 350)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Retiré |
présenté par
M. DESESSARD, Mme ARCHIMBAUD, M. PLACÉ
et les membres du groupe écologiste
ARTICLE 1ER
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Alinéa 81
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des formations enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l’article L. 335-6 du code de l’éducation
Objet
Les formations éligibles au compte personnel de formation doivent nécessairement être qualifiantes et être non seulement délimitées mais contrôlées pour éviter tout abus potentiel. L’accord national interprofessionnel a donc prévu l’élaboration de listes, concernant les demandeurs d’emploi, élaborées par divers organismes que sont le Comité paritaire national de la formation professionnelle et de l’emploi et le Comité partiaire régional de la formation professionnelle et de l’emploi.
Il existe cependant d’autres systèmes de régulation des formations qui ont déjà éprouvé leur effectivité. Ainsi, le répertoire national des certifications professionnelles est élaboré par la Commission nationale de la certification professionnelle et comprend les diplômes et titres à finalité professionnelle ainsi que les certificats de qualification.
Ce répertoire satisfait donc les exigences de contrôle et d’évaluation demandés par la philosophie du projet de loi. Les porteurs du présent amendement proposent donc d’inclure les formations qui y sont inscrites automatiquement dans les formations éligibles au CPF.