Projet de loi Formation professionnelle
Direction de la Séance
N°355
19 février 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 349 , 359 , 350)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 5
Consulter le texte de l'article ^
I. - Après l’alinéa 53
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-6. - Sauf lorsqu’il est agréé sur le fondement de l’article L. 6333-2, l’organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l’article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
II. - En conséquence, alinéa 54
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 6332-3-7. - Un décret en Conseil d'État
Objet
Cet amendement fait de la répartition des fonds perçus au titre du congé individuel de formation une des missions du FPSPP. Le FPSPP se voit verser par les OPCA la part des financements obligatoires destinée à financer le CIF. Il est ensuite chargé d’opérer le reversement de ces fonds aux FONGECIF.
L’instauration de cette étape supplémentaire de remontée des fonds vers le fonds paritaire est sécurisante pour les FONGECIF qui n’auront ainsi qu’un interlocuteur et qu’une source de versements et non 20 comme cela aurait été le cas si les OPCA avaient versé eux-mêmes directement les fonds affectés au CIF aux FONGECIF.