Projet de loi Formation professionnelle
Direction de la Séance
N°335
18 février 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 349 , 359 , 350)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
M. JEANNEROT
au nom de la commission des affaires sociales
ARTICLE 18
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations syndicales de salariés dont la vocation statutaire revêt un caractère national et interprofessionnel et qui ont recueilli plus de 3 % des suffrages exprimés lors des élections prévues au 3° de l’article L. 2122-9, et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel sont destinataires des projets de délibération et de décision du conseil d’administration relatifs à la répartition des crédits mentionnée à l’article L. 2135-13 et elles peuvent faire connaître leurs observations.
Objet
Le projet de loi indique que l’association qui gèrera le fonds paritaire de financement des partenaires sociaux ne sera composée que de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Le présent amendement maintient cette disposition.
Mais il prévoit que les syndicats de salariés qui obtiennent plus de 3% des suffrages au niveau national et interprofessionnel, ainsi que les organisations patronales représentatives au niveau national et multi-professionnel, devront avoir connaissance des projets de délibération et de décision du conseil d’administration de l’association, dès lors qu’ils concernent la répartition des crédits.
Ces organisations pourront ainsi faire part en amont de leurs observations.