Projet de loi Formation professionnelle
Direction de la Séance
N°292
18 février 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 349 , 359 , 350)
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 16, première phrase
Supprimer les mots :
ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles
II. - Après l’alinéa 28
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« III. - Un décret précise les conditions dans lesquelles le compte personnel de formation des travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles fait l’objet d’abondements en heures complémentaires. »
Objet
Les travailleurs handicapés accueillis dans les ESAT bénéficient d’un contrat de soutien et d’aide par le travail qui n’est pas un contrat de travail mais souligne leur qualité d’actifs.
Comme toutes les personnes en emploi, ces travailleurs peuvent disposer d’un compte personnel de formation.
Pendant leur période en ESAT, le contrat de soutien ne permet pas d’acquérir des heures inscrites au compte mais peut fédérer des abondements spécifiques de différents financeurs.
Il est nécessaire que ce cas particulier de mobilisation du compte fasse l’objet d’un décret dédié pour préciser comment s’opèrent ces abondements.
En conséquence, il est proposé de supprimer la mention des travailleurs en ESAT à l’alinéa 16, qui n’est pas nécessaire pour préciser qu’ils ont droit à disposer d’un compte personnel de formation et n’est pas suffisante pour prévoir les modalités spécifiques leur étant applicables.