Projet de loi Formation professionnelle
Direction de la Séance
N°159
17 février 2014
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 349 , 359 , 350)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
Mme JOUANNO, M. VANLERENBERGHE
et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC
ARTICLE 4
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Alinéa 22
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’issue d’une période de trois années civiles qui suit l’entrée en vigueur de l’accord, les fonds que l’employeur n’a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés à l’organisme collecteur paritaire mentionné au premier alinéa dans un délai fixé par voie réglementaire. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. À défaut de reversement dans le délai fixé par voie réglementaire, les dispositions de l’article L. 6331-28 s’appliquent.
« Les fonds versés par les entreprises de dix salariés et plus au titre du compte personnel de formation, dans le cadre de la contribution de 1 % mentionné à l’article L. 6331-9, non engagés au 31 octobre de chaque année, sont reversés à l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche dont relève l’employeur ou, à défaut, à l’organisme paritaire collecteur agréé au niveau interprofessionnel. Ils sont affectés au financement mutualisé des actions du plan de formation des entreprises de dix à deux cent quatre-vingt-dix-neuf salariés. » ;
Objet
L'objet du présent amendement est d'utiliser les sommes non dépensées au titre du compte personnel de formation pour concourir à la mutualisation financière du plan de formation des entreprises de 10 à 299 salariés.