Projet de loi Formation professionnelle

Direction de la Séance

N°113 rect.

18 février 2014

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 349 , 359 , 350)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. CARDOUX et CARLE, Mmes BOOG, BOUCHART, BRUGUIÈRE et CAYEUX, M. de RAINCOURT, Mme DEBRÉ, M. DÉRIOT, Mme DEROCHE, MM. FONTAINE et GILLES, Mmes GIUDICELLI et HUMMEL, M. HUSSON, Mme KAMMERMANN, MM. LAMÉNIE, LONGUET, MILON et PINTON, Mme PROCACCIA et MM. SAVARY, REICHARDT et MAYET


ARTICLE 7

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Alinéa 22

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit que le Conseil des prud’hommes statue en la forme des référés pour prononcer la résiliation judiciaire des contrats d’apprentissage. Cette disposition qui confère à la formation de référé les pouvoirs de la formation de jugement est contraire aux dispositions du code du travail et du code de procédure civile, à la fois sur le champ de compétence du juge des référés et sur les effets provisoires de sa décision.

Il est rappelé que la formation de référé est réservée aux cas d’urgence et a pour seul effet de pouvoir ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Il a d’ailleurs été jugé que le juge des référés n’était pas compétent pour prononcer la résiliation d’un contrat d’apprentissage (Soc. 28 juin 1989). La résiliation d’un contrat ne peut, en effet, être prononcée par un juge à titre provisoire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.