Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014

Direction de la Séance

N°I-468

21 novembre 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, MAUREY, DUBOIS, GUERRIAU

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 8

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

bis. – Le II de l’article 150 VC est ainsi rétabli :

« II. – La plus-value brute réalisée lors de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 ou de droits s’y rapportant ou de terrains bâtis pour lesquels a été obtenu un permis de construire ayant pour objet la construction de logements est réduite d’un abattement fixé à :

« - 60 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 40 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle ces terrains sont devenus constructibles ;

« - 20 % si la cession a été précédée d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier de la troisième année.

« Aucun abattement n’est consenti au titre des années suivantes. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

A ... – Le A bis du I est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2014, à l’exception de celles qui ont été précédées de la délivrance d’une autorisation d’urbanisme prévoyant la construction de logements avant le 1er janvier 2016 et d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er janvier 2014. Pour les terrains devenus constructibles et détenus avant cette date, les délais mentionnés au I pour bénéficier des abattements courent à compter du 1er janvier 2014.

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

V. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II de l’article 1529 est abrogé ;

2° Le second alinéa du II de l’article 1605 nonies est supprimé. 

VI. – Le V est applicable aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception des cessions de terrains constructibles pour lesquelles une promesse de vente est intervenue avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et la vente conclue avant le 1er janvier 2014.

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 18 du projet de loi prévoit d’instituer un principe de neutralité fiscale en supprimant les abattements pour durée de détention lors de cessions de terrains à bâtir.

Ce dispositif de neutralité fiscale ne provoquera pas de choc de l’offre foncière appelé par le Président de la République, la ministre du logement, la cour des comptes et plus largement par l’ensemble des acteurs économiques du secteur et de nos concitoyens.

Il est ainsi proposé d’instituer un régime de taxation des plus-values immobilières, propre aux terrains à bâtir et aux terrains bâtis destinés à être construits, consistant en une inversion de la taxation par l’instauration d’un abattement dégressif pour les trois premières années de détention des terrains devenus constructibles.

Il est proposé plus spécifiquement de créer un abattement dégressif de 60, 40 et 20 % les trois premières années de détention du bien une fois devenu constructible pour inciter les propriétaires à le mettre sur le marché. Il est également proposé de supprimer, à l’expiration de ce délai de 3 ans, tout avantage fiscal lié à la rétention foncière.

Enfin, il est proposé de supprimer toutes les incitations fiscales à conserver un terrain constructible instituées ces dernières années, à savoir les abattements (terrains devenus constructibles depuis plus de 18 ans) mis en place dans le cadre de la taxe forfaitaire sur les terrains nus devenus constructibles et de la taxe forfaitaire issue de la loi de modernisation de l’agriculture.

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).