Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-370
21 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. CARLE et HUMBERT
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 1
Remplacer les millésimes :
2013 et 2014
par les millésimes :
2014 et 2015
II. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle ne porte que sur les contrats de travail signés à compter de la promulgation de la présente loi.
III. – Alinéa 24
Remplacer le millésime :
2013
par le millésime :
2014
et le millésime :
2014
par le millésime :
2015
IV. – Alinéa 25
Remplacer le millésime :
2014
par le millésime :
2015
et le millésime :
2015
par le millésime :
2016
Objet
Le présent article instaure une taxe rétroactive, source d’une grande instabilité fiscale pour les sociétés sportives professionnelles. Compte tenu des modalités spécifiques de rémunération des joueurs dans le sport professionnel – les clubs s’engagent en général sur un montant net de salaire – cette taxe est susceptible d’affecter sensiblement les comptes de ces sociétés. L’incertitude fiscale créée affaiblirait les clubs français.
Ce constat a notamment été mis en évidence dans le domaine du football au travers du rapport sur « le fair-play financier européen et son application au modèle économique des clubs de football professionnel français » présenté en juillet 2013 à l’Assemblée nationale.
Les rapporteurs avaient mis en évidence le risque de fragilisation de la situation financière des clubs si la taxe à 75 % était appliquée rétroactivement.
Il est légitime que les rémunérations prévues par les contrats à venir soient assujetties à la fiscalité de droit commun. Toute exonération instituerait une rupture d’égalité injustifiable.
En revanche, un durcissement du régime fiscal de rémunérations qui ont été négociées sous l’empire d’une réglementation plus favorable serait susceptible d’affecter sensiblement les comptes des clubs.
Le principe de non-rétroactivité doit prévaloir et les nouvelles mesures fiscales doivent s’appliquer aux seuls contrats conclus à compter de leur promulgation. Ce que propose le présent amendement.
En conséquence, et pour s’assurer de l’efficience de la taxe, le présent amendement propose que celle-ci soit assise sur les rémunérations attribuées en 2014 et 2015.