Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-273
21 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. MARINI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 212 bis du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Pour l’application du I, les charges financières résultant des emprunts affectés au financement des stocks de marchandises ne peuvent être réintégrées que dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
A compter de 2014, seules 75 % des charges financières des entreprises pourront être déduites de leur résultat imposable.
Cette mesure défavorable à l’investissement des entreprises pénalise particulièrement l’ensemble de celles qui présentent un montant très important de charges financières par rapport à leur chiffre d’affaires et à leur résultat, en raison d’un modèle économique fondé sur l’achat, par l’emprunt, de stocks de marchandises.
En conséquence, le présent amendement vise à prévoir que, pour les charges financières résultant du financement de stocks de marchandises, le montant des charges financières devant être réintégré au résultat soit limité à 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise.