Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014

Direction de la Séance

N°I-265

21 novembre 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

M. DUBOIS

et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

« à l’exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis, avant cette même date, date certaine et l’acte de vente est signé avant le 1er mars 2016 ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le projet de loi pour 2014 prévoit en son article 18 d’instituer un régime de neutralité fiscale pour la taxation des plus values de cessions des terrains à bâtir. A compter du 1er mars 2014, toutes plus-values de cessions de terrains à bâtir sera taxée à hauteur de 34,5 % et ce quelle que soit la durée de détention du terrain par son  propriétaire. La date de cession prise en compte pour l’application de ce principe de neutralité fiscale a été reportée par les Députés du 1er janvier 2014 au 1er mars 2014.

Toutefois, ce report de deux mois est insuffisant.

En outre, ce dispositif ne prévoit pas de mesures transitoires de nature à permettre la réalisation d’opération d’aménagement et de construction en cours de montage pour lesquelles les propriétaires ont signé des promesses de vente et dont l’acte de cession ne pourra pas être signé avant le 1er mars 2014.

Ces opérations seront purement et simplement abandonnées.

 L’absence de mesures transitoires est également de nature à bloquer le marché, les propriétaires lourdement taxés par la suppression des abattements pour durée de détention des terrains à bâtir préférant attendre un dispositif fiscal moins pénalisant pour mettre leurs terrains sur le marché.

Le délai minimum de montage d’une opération d’aménagement ou de construction immobilière est en moyenne de 24 mois.

Ce délai peut également être majoré d’une ou de plusieurs années en cas d’intervention des législations indépendantes (loi sur l’eau, archéologie préventive…) ou de l’introduction de recours contentieux dont les délais de traitement par les juridictions administratives sont extrêmement longs.

Or, les opérateurs acquièrent les terrains sur lesquels ils sont titrés dès lors que la faisabilité juridique de l’opération d’aménagement ou de promotion ne peut pas être remise en cause.

Il est donc indispensable de prévoir des dispositions transitoires permettant le maintien des abattements pour durée de détention aux cessions de terrains à bâtir qui ont été précédées de la signature d’une promesse de vente ayant acquis date certaine avant le 1er mars 2014 et dont la signature de l’acte authentique est intervenue avant le 1er mars 2016.

Cette disposition est de nature à permettre la réalisation des opérations en cours de montage et de contribuer à la satisfaction des objectifs de construction de 500.000 logements par an du gouvernement.

Tel est l’objet du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).