Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-256 rect.
21 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
MM. Daniel LAURENT, DOUBLET, BELOT, CAMBON et REVET, Mme SITTLER et MM. Bernard FOURNIER et GRIGNON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. − Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... – 1° Les droits d’entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel, parcs zoologiques et botaniques, aquariums, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles et pour la pratique des activités directement liées à ce thème ;
« 2° Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne l'accès à l'ensemble des manifestations organisées, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes correspondant à chaque taux. La détermination de l'assiette de l'impôt s'effectue sur une base réelle. » ;
2° Les b ter, b quinquies et b nonies de l’article 279 sont abrogés.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet de restaurer le taux réduit de TVA à 5 % à partir du 1er janvier 2014 pour les droits d’entrée des sites de loisirs et de culture.
La billetterie des sites de loisirs et de culture a toujours bénéficié d’un taux réduit, l’augmentation de la TVA frappera des établissements non délocalisables et pénalisera une clientèle majoritairement française et provinciale, stigmatisant les loisirs des classes populaires déjà impactées par la crise et à qui est offert un mode de divertissement accessible et de proximité.
Il n’est pas envisageable de répercuter l’augmentation sur les prix au public sans franchir des seuils psychologiques délicats pour la clientèle, d’autant que le budget de loisirs à tendance à se réduire.
La charge sera donc supportée par l’entreprise, qui doit déjà faire face aux hausses des charges et diminuera ainsi sa capacité d’investissement et donc de création d’emplois potentiels.
Du fait de la saisonnalité de ces activités les mesures compensatoires annoncées du CICE seront insuffisantes.
Tel est l’objet du présent amendement.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 7 bis vers un article additionnel après l'article 7 quater).