Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-214
20 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
M. DOLIGÉ
ARTICLE 13
Consulter le texte de l'article ^
Après l'alinéa 78
Insérer six alinéas ainsi rédigés :
...° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – A. – L’agrément prévu aux II quater et III est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel le programme d’investissement est réalisé, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité, lorsque le montant de l’investissement n’excède pas 5 millions d’euros, à l’exception du secteur du logement.
« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d’investissement est d’un montant supérieur à 5 millions d’euros ou bien lorsque l’affaire est évoquée par le ministre.
« L’agrément est également délivré par le ministre lorsqu’il concerne les investissements nécessaires à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au quatrième alinéa du I, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au troisième alinéa du II et les souscriptions au capital des sociétés en difficultés visées au II bis.
« B. – Dans le secteur du logement, l’agrément prévu au 4 de l’article 199 undecies A, au VII de l’article 199 undecies C et aux II quater et II du présent article, est délivré par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques du département dans lequel les logements sont réalisés, ou, dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, par le représentant de l’État dans la collectivité dans laquelle les logements sont réalisés, lorsque le montant total du programme immobilier est inférieur ou égal à 20 millions d’euros.
« L’agrément est délivré par le ministre du budget lorsque ce montant est supérieur à 20 millions d’euros ou lorsque le programme immobilier est évoqué par le ministre. »
Objet
Cet amendement reprend deux propositions du groupe de travail commun à la délégation sénatoriale à l’outre-mer et à la commission des affaires économiques sur l’impact économique des dispositifs de défiscalisation spécifiques aux outre-mer.
Cet amendement vise à permettre une meilleure prise en compte des priorités sectorielles territoriales et du contexte économique local, ainsi qu’une réduction des délais d’instruction.
Il inscrit dans la partie législative du code général des impôts les règles relatives à la répartition des compétences entre le ministre du budget et les services déconcentrés de l’État en matière de délivrance des agréments :
– dans les DOM, il élargit le champ de compétence des directions régionales des finances publiques (DRFIP) à l’ensemble des projets d’investissement productif sous agrément d’un montant inférieur à 5 millions d’euros au lieu de 1,5 million d’euros actuellement ;
– dans les COM et en Nouvelle-Calédonie, il instaure une procédure déconcentrée d’instruction des agréments semblable à celle en vigueur dans les DOM, en donnant au représentant de l’État le pouvoir de délivrance des agréments.