Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014

Direction de la Séance

N°I-207 rect.

21 novembre 2013

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. TESTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38

Après l'article 38

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article 302 bis ZB du code général des impôts, le montant : « 7,32 € » est remplacé par le montant : « 7,75 € ».

Objet

Le compte d'affectation spéciale "services nationaux de transports conventionnés", c'est-à-dire les trains d'équilibre du territoire (TET), est financé pour partie par des taxes prélevées sur le résultat et le chiffre d'affaire des entreprises ferroviaires de voyageurs, dont la SNCF est le principal contributeur, et pour une autre partie par les sociétés concessionnaires d'autoroutes via une part de la taxe d'aménagement du territoire (TAT).

En 2013, la part de la contribution des concessionnaires autoroutiers affectée au compte d'affectation spéciale pour les trains d'équilibre du territoire (TET) a été réduite de 16,5% à 11%.

Alors que le Conseil d'Administration de la SNCF du 26 septembre 2013 a estimé le besoin de financement à 65 millions d'euros supplémentaires pour assurer un service constant pour les TET, le projet de loi de finances pour 2014 diminue de nouveau cette participation des sociétés concessionnaires d'autoroutes à 6%.

Afin de ne pas remettre en cause le besoin de financement des TET, cet amendement pose la question de la nécessaire participation du secteur routier à l'aménagement du territoire et porte le tarif de la taxe d'aménagement du territoire à 7,75 euros pour 1000 kms, au lieu de 7,32 euros actuellement. Le produit du relèvement de la TAT est affecté au compte d'affectation spéciale "services nationaux de transports conventionnés".



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article additionnel après l'article 37 vers un article additionnel après l'article 38).