Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-188
20 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
C | |
---|---|
G | |
Tombé |
présenté par
MM. MIQUEL et PASTOR
ARTICLE 37
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 5
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le même III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les véhicules de transport de huit places et plus bénéficient d’un abattement de 40 % sur les taux d’émissions de dioxyde de carbone au sens de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 précitée et figurant dans le tableau mentionné au a). Cet abattement ne s’applique pas aux véhicules dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures à 250 grammes par kilomètre. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les véhicules particuliers de transport de personnes de huit places et plus sont soumis aux taxes automobiles fondées sur le niveau d’émission de CO2. Ils font l’objet d’une taxation identique à celle qui pèse sur les véhicules transportant jusqu’à cinq personnes.
Or, en raison de leurs caractéristiques techniques (poids, superficie, nombre de personnes transportées) qui les empêchent d’atteindre des niveaux de performances équivalents à ceux des véhicules de cinq places maximum, ces véhicules ont une possibilité limitée de réduire le niveau de leurs émissions de CO2.
Les véhicules particuliers de huit places et plus remplissent pourtant une fonction sociale essentielle dans le transport de personnes pour les besoins d’associations et de collectivités publiques ou privées, en particulier pour celles qui, à l’instar des Centres communaux d’action sociale, apportent des services nécessitant des moyens de déplacement assurés par des véhicules légers et mettent en œuvre des réseaux d’aide à la mobilité des personnes âgées et handicapées et à mobilité réduite, ainsi que pour les besoins des familles nombreuses.
Il n’est donc pas opportun de leur appliquer le même niveau de taxation qu’à des véhicules permettant de transporter cinq personnes au maximum. C’est pourquoi il conviendrait qu’ils puissent bénéficier d’un abattement sur les taux d’émissions de CO2.
Afin d’éviter un effet d’aubaine en contradiction avec l’objectif visé, il est proposé d’exclure du bénéfice de l’abattement proposé les véhicules émettant plus de 250 grammes de CO2 par km.
NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).