Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-160
20 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
C | |
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G | |
Non soutenu |
présenté par
Mme LIENEMANN
ARTICLE 19
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 27
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
3° bis Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. – Les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien, autres que l'entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, réalisés dans le cadre d’une opération visée aux 3° à 7° du I de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle bénéficie de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La production de logement social peut être actuellement obtenue par construction de nouveaux logements, mais également par l’acquisition de logements « privés » ou de locaux non affectés à l’habitation (bureaux, commerces désaffectés) qui sont ensuite transformés en logements sociaux. La production par les organismes Hlm sous forme d'acquisition de locaux existants avec travaux d'amélioration représente environ 8000 logements par an et, en particulier 21,5 % de la production en Ile de France (52,9 % à Paris). Elle permet la réhabilitation de logements anciens, notamment dans certains centres villes. Ces acquisitions et ces travaux peuvent être financés avec les mêmes prêts que la construction neuve (PLUS, PLAI, PLS notamment), ouvrent droit aux mêmes aides publiques et donnent lieu aux mêmes engagements (attributions sous conditions de ressources et loyers maximums). Il paraît nécessaire que cette égalité de traitement se traduise par l'application du taux de TVA réduit de 5,5 % aux travaux réalisés à l'occasion de la transformation de ces locaux en logements sociaux. Tel est l'objet du présent amendement.
On note que ces travaux sont aisés à identifier puisqu’ils font l’objet d’un agrément en application des articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l’habitation.