Projet de loi Projet de loi de finances pour 2014
Direction de la Séance
N°I-143 rect.
21 novembre 2013
(1ère lecture)
PREMIÈRE PARTIE
(n° 155 , 156 , 157, 158, 159, 160, 161, 162)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Défavorable |
Retiré |
présenté par
M. ASSOULINE, Mme CARTRON, MM. ANDREONI, ANTISTE, ANTOINETTE et Dominique BAILLY, Mme BLONDIN, MM. CHIRON, DOMEIZEL et EBLÉ, Mmes Dominique GILLOT, KHIARI, LAURENT-PERRIGOT et LEPAGE, MM. LOZACH, MADRELLE et MAGNER, Mme Danielle MICHEL et MM. PERCHERON, RAINAUD et VINCENT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 QUATER
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un G ainsi rédigé :
« G. – Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« Le taux prévu à l’article 278 du présent code est applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit prévu au premier alinéa est applicable à la part de l’abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l’acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l’accès à un réseau de communications électroniques. » ;
2° Le b quinquies et le b octies de l’article 279 sont abrogés.
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les références : « E et F » sont remplacées par les références : « E, F et G ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à rétablir l'application du taux réduit de TVA applicable aux abonnements à la télévision payante. Il est en effet essentiel que l’ensemble des activités culturelles bénéficient du taux réduit de TVA, au-delà du livre, du spectacle vivant et du cinéma. Rappelons que la position française en matière d’exception culturelle s’appuie sur une appartenance incontestable de l’audiovisuel au champ de la culture.
NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 vers un article additionnel après l'article 7 quater).