Projet de loi Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles

Direction de la Séance

N°932

6 juin 2013

(1ère lecture)

(n° 581 , 580 , 593, 598, 601)


AMENDEMENT

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

M. VANDIERENDONCK

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41

Après l’article 41

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 28 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un ou plusieurs services communs ont été créés entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres, dans le cas où il a été fait application de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 15, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune concernée et de l’établissement public de coopération intercommunale, de créer auprès de ce dernier une commission administrative paritaire compétente à l’égard des fonctionnaires de l’établissement public de coopération intercommunale et de la commune. Les listes d’aptitude prévues à l’article 39, communes à cet établissement et à la commune, sont alors établies par le président de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

Il convient de permettre aux EPCI et communes partageant un ou plusieurs services communs et une politique ressources humaines commune de constituer, s’ils le souhaitent, des commissions administratives paritaires communes par souci de préserver et d’harmoniser les possibilités d’avancement et de promotion interne des différentes entités concernés par le service commun.