Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité
commission des lois
N°COM-3
10 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 298 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme JOSENDE, rapporteure
ARTICLE 1ER
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I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Après le mot : « terroriste », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public » ;
II. – Alinéas 3 à 11
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
2° L’article L. 742-6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l’étranger fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français, s’il fait l’objet d’une décision d’éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. »
Objet
Le présent amendement modifie les conditions dans lesquelles il peut être recouru au régime particulier de rétention prévu par l’article L. 742-6 du CESEDA, dont la durée maximale peut s’étendre jusqu’à 180 voire 210 jours, et qui est aujourd’hui réservé aux étrangers condamnés pénalement pour des activités à caractère terroriste.
D’une part, il prévoit l’extension du recours possible à ce régime pour les étrangers condamnés pour des faits graves, faisant l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal ou qui constituent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. Outre les personnes condamnées pour des infractions sexuelles ou violentes et qui présentent un risque de réitération, cette dernière condition permet notamment de prendre en compte les étrangers qui, sans nécessairement avoir fait l’objet d’une condamnation pénale, constituent une menace particulièrement grave pour l’ordre public (par ex., en cas de radicalisation violente ou de liens avec un groupe terroriste).
D’autre part, il reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi n° 202 (2023-2024) instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste (article 10 bis) : il s'agit de supprimer, à l'article L. 742-6 du CESEDA, la référence à des activités « pénalement constatées », notion qui n’a pas d’équivalent dans le code pénal et dont le sens est incertain, et de préciser que les faits de provocation ou d'apologie du terrorisme permettent l'application du régime dérogatoire prévu par cet article.