Proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est complété par les mots : « ou à des infractions sexuelles ou violentes » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 742-6 est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 742-4 et dès lors que l'éloignement de l'étranger demeure une perspective raisonnable et qu'aucune décision d'assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction de territoire ou fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée pour un comportement pénalement constaté dans les cas suivants :

« 1° Actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées ;

« 2° Infractions mentionnées à l'article 706-47 du code de procédure pénale ;

« 3° Infractions mentionnées à l'article 706-73 du même code ;

« 4° Crimes de meurtre ou d'assassinat prévus aux articles 221-1 à 221-4 du code pénal ;

« 5° Crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222-1 à 222-6 du même code ;



« 6° Délits et crimes de traite des êtres humains prévus aux articles 225-4-1 à 225-4-4 dudit code ;



« 7° Délit et crime de proxénétisme prévus à l'article 225-7 du même code. »

Après le mot : « territoire » , la fin de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigée : « pour une infraction mentionnée à l'article L. 742-6 ou s'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée dans l'un des cas prévus au même article L. 742-6. »