Proposition de loi Rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité
commission des lois
N°COM-1
10 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 298 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. REICHARDT
ARTICLE 1ER
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger
Objet
Plusieurs décisions juridictionnelles administratives, relatives aux contentieux des étrangers, ont permis à des magistrats de refuser des expulsions, ou bien des placements en centre des rétentions administratives, et cela en s’appuyant sur des interprétations contestables. Dès lors, pour éviter la dérive d’un « gouvernement des juges » encore faut-il que le législateur ne le permette pas.
C’est pourquoi, il conviendrait d’éviter d’employer des notions normativement indéterminées qui incitent le juge à substituer son appréciation à celle de l’administration.
Ainsi, le dispositif actuel de prolongation de la rétention administrative repose sur deux critères que sont :
· une perspective raisonnable d’éloignement ;
· l’absence de contrôle suffisant avec l’assignation à résidence.
Or ce dernier critère permet au juge d’exercer un contrôle de qualification sur la notion de « d’absence de contrôle suffisant » et donc de substituer son appréciation sur l’opportunité d’une prolongation à celle de l’administration.
En subordonnant la prolongation au critère de l’absence de contrôle suffisant l’administration se trouvera dans l’obligation d’apporter la preuve d’un fait négatif, c’est-à-dire une preuve diabolique, tandis que l’étranger n’aura qu’à apporter la preuve qu’il peut être suffisamment contrôlé.
En pratique l’asymétrie probatoire, conjuguée à la faiblesse des moyens de l’administration, rendra impraticable les prolongations, quand bien même les étrangers seraient-ils dangereux.
Par conséquent, le risque est important qu’en maintenant ce critère la totalité du dispositif de la loi soit ineffective dans la pratique.
En effet, les services préfectoraux sont débordés, il leur saura très difficile d’établir, pour chaque cas, qu’ils ne peuvent pas exercer un contrôle suffisant avec l’assignation à résidence.
C’est pourquoi, il conviendrait donc d’attribuer un pouvoir discrétionnaire à l’administration quant à l’arbitrage entre la prolongation de la rétention et l’assignation en résidence.
Ainsi, le choix de la prolongation ou de l’assignation reposera exclusivement sur l’administration.
Enfin, la demande de prolongation est suffisamment contrôlée puisqu’elle est subordonnée, non seulement à la perspective raisonnable d’éloignement, mais aussi aux infractions de terrorisme et d’atteintes aux personnes, le critère de l’absence de contrôle suffisant est surabondant et risque de priver d’effet les dispositions.