Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
commission des affaires économiques
N°COM-9
11 février 2025
(1ère lecture)
(n° 124 )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
Mme NOËL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les projets d’aménagement engagés avant le 22 août 2021 et faisant l’objet d’autorisations délivrées conformément aux règles en vigueur à cette date sont considérés comme conformes à la trajectoire de sobriété foncière prévue par la présente loi.
II. - Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, de constructions, d’aménagements ou d’installations réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté dont l’acte de création est intervenu avant le 22 août 2021 et compris dans le programme global prévisionnel de l’acte de création de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la première tranche de dix années mentionnée au 1° du présent III. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312-4 ou L. 102-12 du code de l’urbanisme.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée avant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, aux constructions, aux aménagements ou aux installations ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet au titre du code de l’environnement antérieure au 22 août 2021 ; ».
Objet
Certains projets, notamment des ZAC ou opérations d’aménagement ayant déjà mo-bilisé des emprunts des collectivités, ne peuvent être remis en cause sans provoquer de graves difficultés financières et juridiques pour ces collectivités, notamment pour les tranches de ZAC non encore réalisées en août 2021.
Cet amendement vise à sécuriser ces « coups partis », tout en maintenant les objectifs de la loi. Il est par ailleurs conforme à la Circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en oeuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols » dont il permet de sécuriser juridiquement le contenu dans le code de l’urbanisme.