Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

commission des affaires économiques

N°COM-69

18 février 2025

(1ère lecture)

(n° 124 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GUERET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° bis du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées : « Cette surface minimale est attribuée pour chaque tranche de dix années à compter de la promulgation de la présente loi. Pour la première tranche, elle est fixée à un hectare. Pour les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris après le 1er janvier 2011, une majoration de la surface minimale de 0,5 hectare est appliquée pour chaque commune déléguée. Cette majoration est plafonnée à deux hectares. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase :

- au début, sont ajoutés les mots : « À tout moment, » ;

- après le mot : « mutualiser », sont insérés les mots : « , en totalité ou partiellement, » ;

b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la demande du maire, une commune disposant de cette surface minimale peut également choisir à tout moment de la mutualiser, en totalité ou partiellement, à l’échelle du schéma de cohérence territoriale dont elle est membre, avec l’accord de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme compétent, ou à l’échelle régionale, avec l’accord de la région. Cette mutualisation peut faire l’objet de mesures compensatoires accordées par l’établissement public de coopération intercommunale, l’établissement public mentionné au même article L. 143-16 ou la région. »

3° Le troisième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une commune disposant de cette surface minimale ne peut en bénéficier en raison de dispositions contraires prévues par le plan local d’urbanisme ou le schéma de cohérence territoriale qui s’applique sur son territoire, il peut être recouru, à sa demande, aux procédures de modification simplifiées prévues aux articles L. 153-31 à L. 153-48 et L. 143-29 à L. 143-56 du code de l’urbanisme pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation.

« Il peut également être recouru aux mêmes procédures, lorsque la commune disposant de cette surface minimale choisit de la mutualiser en application du deuxième alinéa du présent 3° bis, pour fermer la surface correspondante à l’urbanisation, ainsi que pour ouvrir la surface correspondante à l’urbanisation dans les établissements publics de coopération intercommunale bénéficiaires ou les communes bénéficiaires de la mutualisation.

« Les plans locaux d’urbanisme des communes ou établissements publics intercommunaux susceptibles de bénéficier de la mutualisation mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° bis peuvent également prévoir que certaines zones identifiées dans le document d’urbanisme ne seront ouvertes à l’urbanisation qu’en cas de mutualisation de la surface minimale de consommation mentionnée au premier alinéa du présent 3° bis, après l’entrée en vigueur dudit document.

« Les plans locaux d’urbanisme couvrant les communes disposant de cette surface minimale peuvent en outre prévoir que les zones ouvertes à l’urbanisation afin d’en permettre la mise en application sont fermées à l’urbanisation dès lors que la commune a mutualisé cette surface minimale en application du deuxième alinéa du présent 3° bis. »

 

Objet

L’amendement prévoit la possibilité de mutualiser la garantie de développement communal au niveau des Scot, voire des régions, afin de minimiser le risque de gel de foncier au niveau de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI), qui est le seul niveau de mutualisation admis jusque-là. Pour la même raison, il précise que la mutualisation peut être effectuée à tout moment, et non pas seulement en amont de la modification des documents d’urbanisme pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf. Enfin, il ajuste le mécanisme de mutualisation en précisant que la mutualisation peut concerner la totalité de l’hectare acquis au titre de la garantie de développement communal, ou seulement une partie de cette surface.

Afin de permettre la mise en œuvre concrète de ce mécanisme de mutualisation, il permet en outre aux communes, Scot et EPCI concernés :

- de recourir à la modification simplifiée de leurs documents d’urbanisme pour assurer une plus grande flexibilité de ces derniers, y compris après leur modification pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf en application de la loi Climat-résilience (qu’il s’agisse, selon les cas, de fermer ou d’ouvrir des zones à l’urbanisation) ;

- d’identifier dans les documents d’urbanisme modifiés pour y inclure les objectifs de réduction de la consommation d’Enaf, des zones qui pourront être ouvertes ou fermées à l’urbanisation de manière conditionnelle, dès lors que le mécanisme de mutualisation de la garantie de développement communal aura été mobilisé : pour les collectivités qui disposent d’une visibilité suffisante, cela permettra même de se dispenser de recourir à la modification simplifiée.

En effet, la garantie de développement communale comme sa mutualisation risquent de demeurer virtuelles, si les collectivités ne disposent pas dans le même temps des outils leur permettant d’ouvrir ou fermer les zones correspondantes à l’urbanisation.