Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

commission des affaires économiques

N°COM-65

18 février 2025

(1ère lecture)

(n° 124 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. GUERET

au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. - Faire précéder le premier alinéa de la mention :

I. -

II. - Alinéa 2

1° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

six

III. - Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

2° Le 5° est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Le 5° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa du présent 5° ne sont pas applicables lorsque la conférence mentionnée à l’article L. 1111-9-2 du code général des collectivités territoriales a statué en faveur de la modification des objectifs de réduction de l’artificialisation fixés dans le document mentionné, selon le cas, au 1°, au 2°, au 3° ou au 4°, et de leur territorialisation, ou lorsque la région a engagé la modification du même document en application du II de l’article 3 de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux. »

IV. - Alinéa 4

Remplacer le mot :

dix

par le mot :

sept

V. - Alinéa 5

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

huit

VI. – Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le 8° il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les délais fixés au 6°, au 7° et au 8° du présent IV peuvent être prorogés, dans la limite de deux ans, par le représentant de l’Etat dans le département, lorsque, selon les cas, l’établissement public élaborant le schéma mentionné à l’article L. 143-16 du code de l’urbanisme, la commune compétente en matière de document d’urbanisme ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme justifie dûment le dépassement desdits délais. »

VII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans les régions dans lesquelles les documents mentionnés aux 1° à 4° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont entrés en vigueur avant la promulgation de la loi n° … du … visant à instaurer une trajectoire de réduction de l’artificialisation concertée avec les élus locaux, la région peut engager la modification des seules dispositions desdits documents relatives à la trajectoire et aux objectifs de réduction de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers.

La procédure prévue, selon les cas, au I de l’article L. 4251-9, au I de l’article L. 4424-14 ou à l’article L. 4433-10-9  du code général des collectivités territoriales ou aux articles L. 123-14 à 17 du code de l’urbanisme, est applicable.

 

Objet

L’amendement reporte d’un an et neuf mois, par rapport au droit en vigueur, la date limite de modification des documents de planification régionaux pour y inscrire des objectifs de réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers (Enaf) cohérents avec l’objectif national fixé à l’article 191 de la loi Climat-résilience (absence d’artificialisation nette en 2050).

Seules cinq régions couvertes par un Sraddet ont modifié leur document avant l’échéance qui était fixée en novembre 2024, la moitié environ des régions restantes ayant engagé la modification, qui pourrait aboutir dans les mois à venir.

Le report de l’échéance de modification de ces documents qui étend d’un an supplémentaire le report prévu dans le texte initial de la proposition de loi, vise à permettre aux régions de prendre en compte les assouplissements qui seront permis par la présente proposition de loi.

Il est d’autant plus nécessaire que :

- le V de l’amendement permet précisément aux régions qui ont déjà modifié leur document d’en rouvrir uniquement le volet relatif à la réduction de l’artificialisation ;

- l’article 5 de la proposition de loi rénove la « conférence régionale du ZAN » pour améliorer la concertation à l’échelon régional sur la fixation des objectifs et leur territorialisation, et ouvre la possibilité pour cette conférence d’inviter les régions à revoir ces objectifs, y compris lorsque le document de planification modifié est déjà entré en vigueur.

Par cohérence, il est proposé de repousser, par rapport à l’état actuel du droit, d’un an et demi les échéances pour les modifications des schémas de cohérence territoriaux (Scot) et des documents d’urbanisme, afin de s’assurer que les étapes de modification des différents documents pourront s’effectuer « en cascade », dans le respect de la hiérarchie des normes.

Afin de prendre en compte les cas où les documents de planification modifiés déjà entrés en vigueur seraient à nouveau modifiés pour prendre en compte les souplesses introduites par la présente proposition de loi, il est également précisé que les documents d’urbanisme qui seraient modifiés dans l’intervalle n’ont pas l’obligation de prendre en compte les objectifs fixés par ces documents de planification initialement adoptés, avant leur réouverture.