Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

commission des affaires économiques

N°COM-46 rect. bis

18 février 2025

(1ère lecture)

(n° 124 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. CHASSEING, GRAND, ROCHETTE, BRAULT, Louis VOGEL et WATTEBLED, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE et CHEVALIER, Mme BELRHITI, MM. DHERSIN et NOUGEIN, Mmes Frédérique GERBAUD, HYBERT et ROMAGNY et MM. MILON, COURTIAL et FOLLIOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-1-1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

Objet

L’article L122-1-1 du code de la construction et de l’habitation, créé par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, dite « Climat & Résilience », a introduit une étude de réversibilité des bâtiments neufs, dite « étude du potentiel de changement de destination et d’évolution futurs ».

L’attestation de réalisation de l’étude doit être transmise avant le dépôt du permis de construire au préfet de département pour information.

L’intérêt et la finalité d’une telle étude, dont le résultat n’est pas opposable à la délivrance du permis de construire, et qui est seulement transmis, pour information, au préfet de département restent flous et contestables.

Au-delà, cette étude ajoute une formalité administrative de nature à ralentir et renchérir les projets sans qu’aucun intérêt opérationnel ne soit démontré.

Cet article s’inscrit donc en totale contradiction avec l’objectif de simplification administrative et d’allègement des procédures poursuivi par le Gouvernement.

Il est ainsi proposé de le supprimer.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond