Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

commission des affaires économiques

N°COM-38 rect.

18 février 2025

(1ère lecture)

(n° 124 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

M. FAVREAU, Mme AESCHLIMANN, MM. SOMON et REICHARDT, Mmes CANAYER et JOSENDE, M. BOUCHET, Mme BELRHITI, MM. DUPLOMB, LEFÈVRE, Daniel LAURENT, POINTEREAU et Cédric VIAL, Mme LASSARADE et M. CHEVROLLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l’article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme, le 2° est supprimé.

Objet

L’article L300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.

Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.

En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.

Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.

Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.

De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.

Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.

Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?

Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.

Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.

Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.

Tel est l’objet du présent amendement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond