Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
commission des affaires économiques
N°COM-33 rect.
13 février 2025
(1ère lecture)
(n° 124 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
MM. GROSVALET et CABANEL
ARTICLE 2
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Rédiger ainsi cet article :
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifiée :
I.- L’article 191 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « suivant la promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2024 » ;
b) Au même alinéa, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour ce faire, l’effort de diminution doit être calculée en fonction de la part de la contribution du secteur de l’habitation d’une part, et des activités liées au commerce, aux services et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire d’autre part, dans la consommation de cet espace sur ladite décennie. Au terme de ces dix années, le rythme de l’artificialisation des sols est défini selon les même modalités pour dix années, en prenant comme période de référence la consommation d’espace observée à l’échelle nationale engendrée par ces activités sur les dix années précédentes. »
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « définis à l’échelle régionale et »
3° Après le dernier alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les constructions qui sont destinées aux utilisations suivantes sont exonérées dans le calcul de cette trajectoire :
- Les hébergements dans des résidences ou foyers avec service, qui recouvrent notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie ;
- Les logements locatifs sociaux définis à l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation dans les communes ;
- Les équipements d’intérêts collectif et services publics ;
- Les installations de production d’énergie photovoltaïque et éolienne terrestres ou flottantes dès lors que les modalités de cette installation permettent qu'elle n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. Les modalités de de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat ;
- Les installations de production de chaleur, de froid et de gaz renouvelables. » ;
- Les unités de production relevant des filières stratégiques au sens de l’article 2 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte ;
- Les unités de production relevant d’activités économiques considérées comme essentielles à la garantie des intérêts nationaux en matière d’ordre public, de sécurité publique ou de défense nationale. Les modalités de de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat.
II.- L’article 194 est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
- Les mots « à la date de promulgation de la présente loi » sont remplacés par les mots : « au 1e janvier 2024 » ;
- Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le deuxième tranche de dix années débute au terme de la première tranche ».
a) Le 2° est ainsi modifié :
- Après le mot : « première », sont insérés les mots : « et la deuxième »
- Le mot : « tranche » est remplacé par le mot : « tranches »
b) Le 3° est ainsi modifié :
- Après le mot « première », il est inséré le mot : « deuxième »
- Le mot : « tranche » est remplacé par le mot : « tranches »
- Les mots : « la moitié » sont remplacés par les mots : « 38%, 17% »
- Après les mots « forestiers observée », sont insérés les mots : « consacré respectivement d’une part à l’habitation, et d’autre part au commerce, aux activités de service et aux autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire, »
- Les mots : « date mentionnée » sont remplacés par les mots : « dates mentionnées »
2° Le III bis, alinéa 1, première phrase est ainsi modifié :
- Après le mot : « première », sont insérés les mots : « et la deuxième »
- Le mot : « tranche » est remplacé par le mot : « tranches »
Objet
Cet amendement vise affiner la trajectoire la trajectoire de réduction de la consommation d’Enaf en décalant le premier objectif intermédiaire de 2031 à 2034 et en créant un second objectif intermédiaire pour 2044.
La première évolution vise à :
- Mieux prendre en compte l’effet de composition du phénomène d’artificialisation dans la définition des trajectoires de sobriété foncière ;
- Et à tenir compte de l’entrée en vigueur tardive des textes d’application de la loi de 2021.
La seconde évolution vise à définir une nouvelle trajectoire de sobriété foncière dès lors que la première tranche de dix ans arrivera à son terme. En effet, en l’état actuel du droit, le législateur n’a pas prévu de jalon supplémentaire après 2031 tout en inscrivant dans la loi que l’atteinte de l’objectif de ZAN est précédée par un objectif de réduction du rythme de l’artificialisation par tranches de dix années, sans en préciser les modalités qui s’appliqueront pour les tranches suivantes.
La sécurité juridique et le besoin de donner de la visibilité aux collectivités sur la trajectoire qu’ils devront mettre en œuvre pour atteindre l’objectif de ZAN d’ici 2050 incitent à clarifier cette deuxième phase de l’application de la loi de 2021.