Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
commission des affaires économiques
N°COM-32
13 février 2025
(1ère lecture)
(n° 124 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. MÉDEVIELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis La consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de travaux, constructions, aménagements, installations ou études réalisés au sein du périmètre d’une zone d’aménagement concerté créée avant le 22 août 2021 et compris dans le programme de ladite zone n’est pas prise en compte pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de la consommation d’espaces prévus au présent article pour la mise en œuvre des objectifs intermédiaires. Cette consommation est toutefois comptabilisée comme étant intervenue au cours de la période décennale s’achevant le 22 août 2021.
« Le présent 5° bis est également applicable aux travaux, constructions, aménagements, installations ou études réalisés au sein du périmètre d’une grande opération d’urbanisme ou d’une opération d’intérêt national créée avant le 22 août 2021 en application des articles L. 312-4 ou L. 102-12 du code de l’urbanisme.
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser les projets déjà lancés, qui pourraient être remis en cause en raison des incertitudes liées à la mise en œuvre du « ZAN ».
La loi Climat-résilience prévoit d’imputer l’artificialisation (ou la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, pour la première période) résultant d’un projet à la période décennale où celui-ci sort effectivement de terre.
C’est extrêmement problématique pour les collectivités territoriales qui avaient décidé, avant que ne soit présentée la loi Climat-résilience, de la création d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) ou d’une grande opération d’urbanisme (GOU). Les exigences nouvelles du « ZAN » pourraient conduire les collectivités à renoncer à ces projets d’intérêt général, craignant d’amputer trop fortement leur enveloppe d’artificialisation autorisée, déjà réduite de moitié.
De même, les projets autorisés avant l’adoption de la loi, alors que les acteurs locaux ignoraient l’impact que ces consommations pourraient avoir sur l’enveloppe future d’artificialisation pour la période 2021-2031, doivent pouvoir être réalisés sans placer les collectivités qui les accueillent en difficulté quant à leur trajectoire de « ZAN ». On ne peut tenir ces dernières responsables des « coups partis » avant que la loi Climat-résilience ne soit intervenue.
L’amendement propose donc que l’artificialisation résultant des projets réalisés au sein de ZAC, de GOU, mais aussi d’opérations d’intérêt national (OIN) décidées avant le 22 août 2021 ne soit pas imputée à la période 2021-2031, durant laquelle les projets sortiront effectivement de terre, mais à la période 2011-2021, durant laquelle ils ont été décidés. Il propose aussi que les projets ayant fait l’objet, avant la publication de la loi, d’une autorisation d’urbanisme, puissent eux-aussi voir leur artificialisation imputée à la période 2011-2021, même s’ils ont été exécutés après cette publication.
Les mesures portées par le présent amendement traduisent notamment au niveau législatif la circulaire du 31 janvier 2024 relative à la mise en œuvre de la réforme vers le « zéro artificialisation nette des sols » afin de clarifier la mise en œuvre du ZAN au sein des territoires, en limitant l’insécurité juridique et pratique qui en résulte.