Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

commission des affaires économiques

N°COM-21 rect.

18 février 2025

(1ère lecture)

(n° 124 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. FOLLIOT et CANÉVET, Mme BILLON, M. KERN et Mme LOISIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 est ainsi modifié :

Au 3° bis du III, les mots : « un hectare » sont remplacés par les mots : « deux hectares ».

Objet

La lutte contre l'artificialisation des espaces naturels est une priorité nationale, pour autant, elle ne doit pas se faire à l'encontre d'un développement harmonieux de nos territoires. Les communes rurales sont à même d'établir, avec bon sens, ce qui constitue une artificialisation dommageable et ce qui est impérieux ou nécessaire à son développement normal. La garantie communale, ou "surface minimale de développement communal" que nous avions instauré est cependant limitée par l'étendue de l'autorisation, qui est de un hectare. 

Or, la limite inférieure d’un hectare de surface minimale de développement communal n’apparaît pas suffisante pour permettre aux communes rurales qui le souhaiteraient de définir des projets d’aménagement et de développement. La surface minimale de développement communal devrait donc être portée à deux hectares, c'est l'objet de cet amendement. Étant entendu que de nombreuses communes ne l'utiliseront pas, et au regard des règles de mutualisation, une telle disposition n'entraînerait dans le bilan national que des conséquences limitées tout en permettant à certaines communes très demandeuses de poursuivre leur développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.