Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique
commission de la culture
N°COM-54 rect.
4 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 523 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, LEVI et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ
ARTICLE 17
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet article :
« II. ‒ La notification est adressée par le producteur cédant dans un délai fixé par un décret en Conseil d’Etat pour la réalisation de l’opération envisagée.
« Le contenu de cette notification est défini par un décret en Conseil d’Etat.
« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue par les dispositions de la présente section. A défaut de réponse à l’issue du délai prévu au II, l’opération peut être librement réalisée.
Objet
Le délai doit tenir compte de l’activité pratique des détenteurs de catalogue. Un délai de 6 mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire au monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : un mois pour la cession d’une seule œuvre et trois mois pour la cession de plus de deux œuvres.
Le contenu de la notification devra être sans équivoque sur les informations à fournir et respecter l’article L 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui définit une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Certaines informations du cessionnaire ne seront pas accessibles au producteur cédant et peuvent être confidentielles.
L’article L430-3 du code de commerce prévoit également que le contenu du dossier de notification soit fixé par décret.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.