Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique
commission de la culture
N°COM-48 rect. bis
4 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 523 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme Nathalie DELATTRE et M. FIALAIRE
ARTICLE 2
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L’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
"Sont soumises à l'autorisation préalable de l'entreprise de communication audiovisuelle la reproduction de ses programmes sur tout type de support, ainsi que leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange et leur communication au public, notamment par tout procédé de télécommunication, autre que celle mentionnée au 4° de l’article L.214-1 "
2° Après le premier alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé : " L’autorisation accordée par l’entreprise de communication audiovisuelle pour la reproduction ou la communication au public de ses programmes fixe les conditions de l'exploitation de ceux-ci sur les plans technique et financier ".
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et renforcer le droit voisin dont disposent les entreprises de communication audiovisuelle depuis 1985, au même titre que les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et les producteurs de vidéogrammes.
En effet, de nombreux acteurs, plateformes et distributeurs internationaux ou français, reprennent les contenus produits par les radios, sans leur autorisation préalable. Ils monétisent ces programmes et en tirent profit, particulièrement sur le digital vers lequel se tourne de plus en plus de Français pour la consommation des contenus.
Dans un contexte de mutations technologiques et de captation de valeur importante par des acteurs mondiaux non régulés, il est essentiel de garantir les droits des éditeurs audiovisuels - radios et télévisions - sur leurs programmes et de leur donner la capacité réelle de les valoriser, notamment en clarifiant la portée de leur droit de reproduction et en alignant leur droit de communication au public sur celui reconnu aux autres titulaires de droits voisins.
Le présent amendement permet donc d’actualiser la rédaction de l’article L 216-1 du CPI pour une mise en œuvre effective du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.
Ainsi, il est proposé que l’autorisation au titre du droit de reproduction soit requise pour tous types de supports.
Il est également prévu d'étendre la portée du droit de communication au public des entreprises de communication audiovisuelle, pour l’aligner sur celui des autres titulaires de droits voisins, dans le respect des textes internationaux. Elle permet ainsi de couvrir la diffusion en ligne simultanée de leurs programmes (« simulcasting »), ainsi que la diffusion de ces programmes dans tous lieux accessibles au public.
Néanmoins, afin de ne pas alourdir la charge pesant sur les exploitants de ces lieux, la fin de la rédaction proposée vise à soumettre ce dernier type d’exploitation à la licence légale régie par l’article L.214-1 du code de la propriété intellectuelle.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.