Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique
commission de la culture
N°COM-13
2 mai 2021
(1ère lecture)
(n° 523 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. SAVIN
ARTICLE 3
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Alinéa 8
Remplacer les mots :
de la durée de la saison sportive mentionnée à l’article L. 333-1
Par les mots :
d’une durée de douze mois
Objet
Cet amendement prévoit que la durée de l’ordonnance dynamique portera sur douze mois au maximum comme le prévoyait le texte adopté par la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale en mars 2020.
La notion de saison sportive n’apparaît pas, en effet, comme très précise et l’expérience de la crise sanitaire a montré par ailleurs que la durée des saisons pouvait évoluer en fonction des circonstances. Une durée de douze mois au maximum devrait permettre au juge d’ajuster la durée de son ordonnance en tenant compte des spécificités de chaque discipline.