Proposition de loi Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste
commission des lois
N°COM-6
22 mars 2021
(2ème lecture)
(n° 447 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme BENBASSA, M. BENARROCHE
et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires
ARTICLE 1ER
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Rédiger ainsi l'Alinéa 13 :
« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par une personne mentionnée à l’article 222-22-3"
Objet
Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1er qui qualifie le viol incestueux. La rédaction actuelle "lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3. La condition de l’autorité de droit ou de fait entre la victime et l’auteur n’est pas nécessaire pour établir un lien familial entre la victime et l’auteur.