Proposition de loi Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

commission des lois

N°COM-6

22 mars 2021

(2ème lecture)

(n° 447 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme BENBASSA, M. BENARROCHE

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi l'Alinéa 13 :

« Art. 222-23-2. – Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue un viol incestueux qualifié d’inceste tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par une personne mentionnée à l’article 222-22-3"

Objet

Cet amendement a pour but de corriger une erreur rédactionnelle de l’alinéa 19 de l’article 1er qui qualifie le viol incestueux. La rédaction actuelle "lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l’article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.” exclut de la liste des auteurs les frères et sœurs, qui n’ont pas sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Les viols incestueux sont commis par les personnes mentionnées à l’article 222-22-3. La condition de l’autorité de droit ou de fait entre la victime et l’auteur n’est pas nécessaire pour établir un lien familial entre la victime et l’auteur.