Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL)

commission des lois

N°COM-56

10 décembre 2019

(1ère lecture)

(n° 645 )


AMENDEMENT

Adopté avec modification

présenté par

M. BOULOUX

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 2

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Alinéa 1

Après cet alinéa, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L’article 6-3 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte des alinéas suivants du présent article, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions déterminées par décret, peut, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 de l’article 6 de la présente loi et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, être également soumis aux obligations mentionnées au présent article tout service de communication au public en ligne désigné par délibération du Conseil supérieur de l’audiovisuel qui acquiert, sur le territoire français, un rôle significatif pour l’accès du public à certains biens, services ou informations en raison de l’importance de son activité et de la nature technique du service proposé.

Objet

Il s’agit de confier au régulateur un pouvoir d’évocation pour les opérateurs n’entrant pas dans le champ d’application de la loi, afin d’éviter le report d’usagers coutumiers des contenus haineux illicites vers des plateformes qui échapperaient à toute obligation de lutte contre la diffusion de tels contenus.