Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (PPL)
commission des lois
N°COM-46
6 décembre 2019
(1ère lecture)
(n° 645 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. FRASSA, rapporteur
ARTICLE 6
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise, en premier lieu, à maintenir dans la LCEN la mention expresse du "principe de subsidiarité" (une demande judiciaire pour rendre inaccessible un contenu doit d'abord viser son hébergeur et, à défaut, les fournisseurs d'accès à Internet). Ce principe constitue une garantie pour la libre expression sur internet, et sa suppression (par le I de cet article) n'est pas suffisamment étayée à ce stade. (Outre que les blocages par FAI sont désormais aisément contournables, il paraît plus efficace pour la lutte contre la haine de faire supprimer matériellement les contenus illicite chez l'hébergeur concerné avant de tenter d'en limiter la diffusion par certains FAI).
Cet amendement supprime, en second lieu, les modalités peu convaincantes retenues pour introduire un nouveau système de "blocage administratif des sites miroirs".
Le II de cet article autoriserait l’administration à demander aux FAI de bloquer l’accès à des contenus reprenant ceux déclarés illicites par un juge. Pourtant :
– Soit ces demandes administratives sont contraignantes pour les intermédiaires techniques, et elles sont alors largement disproportionnées (bloquer « tout site, tout serveur ou tout autre procédé électronique », c’est risquer la sur-censure de contenus pourtant licites, car une même adresse électronique et un même site ou serveur peuvent regrouper - à côté d’un seul contenu illicite - une pluralité de contenus tiers licites) ; la jurisprudence du Conseil constitutionnel, protectrice de la liberté d'expression et de l'office du juge en la matière, semble également faire obstacle à un tel régime administratif ; est omise, enfin, l'indemnisation des surcoûts exposés par les intermédiaires ;
– Soit ces notifications ne sont pas contraignantes pour les intermédiaires techniques, elles ont le statut de simples informations, et alors l'administration demande au législateur de prévoir une pratique qu'elle peut mener de son propre chef... et qu'elle utilise d'ailleurs déjà (via l’OCLCTIC) sans avoir besoin pour ce faire de l’autorisation du législateur.